40. Rejet ou cautionnement d’office. Avant de rejeter d’office un appel (art. 365 C.p.c.) ou de l’assujettir d’office à un cautionnement (art. 364 C.p.c.), la Cour ou, le cas échéant, un juge donne à l’appelant l’occasion de présenter ses observations par écrit ou lors d’une audience.
2022-08-23Décision 2022-08-23, a. 40.